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Teneur de la minute mentionnée dans la délibération
L'an 1668 établis consuls modernes du lieu de Marsanne, assistés de...., lesquels en ladite qualité
pour et au nom de tous les manants et habitants dudit lieu et ensuite du pouvoir à eux donné par
délibération générale prise au sujet de la reconnaissance féodale qui doit être passée à Messire
Henry de Brunier, ont reconnu et confessé
Primo que ledit Messire de Brunier est seigneur dudit lieu de Marsanne et son mandement dans
lequel il a toute justice, haute, moyenne et basse, avec mère et mixte impère ensemble le droit et
faculté d'établir tous les officiers nécessaires pour l'administration de la justice dans le distroit
dudit lieu de Marsanne et que, néanmoins, les consuls dudit lieu sont en droit d'établir les gardes
champêtres pour la conservation de leurs fruits à condition de faire prêter par lesdits gardes le
serment requis et accoutumé entre les mains des officiers du seigneur dudit lieu comme font les
prudhommes jurés d'icelui,
Plus, confessent et reconnaissent lesdits consuls au nom que dessus qu'en conformité des
précédentes reconnaissances passées par leurs devanciers aux prédécesseurs dudit seigneur les
années 1637, 1555 et transaction de l'an 1523, tous les manants et habitants dudit Maranne et son
mandement sont tenus d'aller moudre et détriter leurs grains aux moulins banaux dudit seigneur
sans qu'il leur soit loisible d'aller ailleurs sinon en cas de nécessité et de payer pour le mouturage
d'iceux à raison de quatre pour cent qui est un de vingt-cinq, lesquels moulins ledit seigneur a
promis de mettre en l'état porté par ladite transaction dans huit mois prochains,
Plus, reconnaissent que ledit seigneur a son four banal et seigneurial dans ledit lieu de Marsanne
auquel tous les habitants dudit Marsanne et son mandement sont obligés d'aller cuire leurs pains
et pâtes et de leur famille, à la réserve de ceux qui en sont exempts par l'assenssement de leurs
fours particuliers et qu'ils sont tenus de payer pour droit de fournage, savoir depuis la fête de la
Saint-Jean Baptiste jusques à la fête de la Saint-Jullien à raison de cinq pour cent qui est de vingt
civayers et depuis ladite fête Saint-Jullien jusques à ladite fête Saint-Jean Baptiste à raison de
trente treizins (1),
Plus, que les eaux des fontaines et ruisseaux coulant dans le mandement dudit lieu et tout droit de
régalle d'icelles appartiennent audit seigneur et, notamment, celles qui sortent de la montagne
sans priver, toutefois, les habitants de leurs breuvages et autres usages et droits accoutumés tant
en commun qu'en particulier dont ils ont joui jusques à présent,
Plus, déclarent lesdits reconnaissants que la cote accoutumée de lods (2) dues à ceux qui ont des
directes dans ce lieu de Marsanne et son mandement est au quatrième denier et que les seigneurs
directs, au cas qu'ils ont droit de lauzer, lauzent sur ledit pied à présent, par exemple, pour un prix
de quatre livres, une livre et ainsi à proportion,
Reconnaissent, aussi, tenir de la directe et seigneurie dudit seigneur la montagne, bois, prés et
contenance dudit bois autrefois reconnu par les consuls dudit lieu le 30 janvier 1555 devant
Maître Cuculy et le 23 mars 1637 devant Maître Borel, confrontant le tout du levant avec les
limites de Roynac, Grâne et Roche-sur-Grâne, du couchant, les limites de Mirmande et Condillac,
de bise, les limtes de Mirmande et Grâne et du vent, les limites dudit Condillac et de La Laupie
avec ses autres confronts plus vrais, franche ? et exempte à tous services, charges et services
quant audit seigneur, item, qu'ils sont tenus de demander audit seigneur et à son absence à ses