Page 381 - Tous les bulletins de l'association des" Amis du Vieux Marsanne"
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Teneur de la minute mentionnée dans la délibération


            L'an 1668 établis consuls modernes du lieu de Marsanne, assistés de...., lesquels en ladite qualité
            pour et au nom de tous les manants et habitants dudit lieu et ensuite du pouvoir à eux donné par
            délibération générale prise au sujet de la reconnaissance féodale qui doit être passée à Messire
            Henry de Brunier, ont reconnu et confessé

            Primo que ledit Messire de Brunier est seigneur dudit lieu de Marsanne et son mandement dans
            lequel il a toute justice, haute, moyenne et basse, avec mère et mixte impère ensemble le droit et
            faculté d'établir tous les officiers nécessaires pour l'administration de la justice dans le distroit
            dudit lieu de Marsanne et que, néanmoins, les consuls dudit lieu sont en droit d'établir les gardes
            champêtres pour la conservation de leurs fruits à condition de faire prêter par lesdits gardes le
            serment requis et accoutumé entre les mains des officiers du seigneur dudit lieu comme font les
            prudhommes jurés d'icelui,

            Plus,  confessent  et  reconnaissent  lesdits  consuls  au  nom  que  dessus  qu'en  conformité  des
            précédentes  reconnaissances  passées  par  leurs  devanciers  aux  prédécesseurs  dudit  seigneur  les
            années 1637, 1555 et transaction de l'an 1523, tous les manants et habitants dudit Maranne et son
            mandement sont tenus d'aller moudre et détriter leurs grains aux moulins banaux dudit seigneur
            sans qu'il leur soit loisible d'aller ailleurs sinon en cas de nécessité et de payer  pour le mouturage
            d'iceux à raison de quatre pour cent qui est un de vingt-cinq, lesquels moulins ledit seigneur a
            promis de mettre en l'état porté par ladite transaction dans huit mois prochains,

            Plus, reconnaissent que ledit seigneur a son four banal et seigneurial dans ledit lieu de Marsanne
            auquel tous les habitants dudit Marsanne et son mandement sont obligés d'aller cuire leurs pains
            et pâtes et de leur famille, à la réserve de ceux qui en sont exempts par l'assenssement de leurs
            fours particuliers et qu'ils sont tenus de payer pour droit de fournage, savoir depuis la fête de la
            Saint-Jean Baptiste jusques à la fête de la Saint-Jullien à raison de cinq pour cent qui est de vingt
            civayers et depuis ladite fête Saint-Jullien jusques à ladite fête Saint-Jean Baptiste à raison de
            trente treizins (1),

            Plus, que les eaux des fontaines et ruisseaux coulant dans le mandement dudit lieu et tout droit de
            régalle  d'icelles  appartiennent  audit  seigneur  et,  notamment,  celles  qui  sortent  de  la  montagne
            sans priver, toutefois, les habitants de leurs breuvages et autres usages et droits accoutumés tant
            en commun qu'en particulier dont ils ont joui jusques à présent,

            Plus, déclarent lesdits reconnaissants que la cote accoutumée de lods (2) dues à ceux qui ont des
            directes dans ce lieu de Marsanne et son mandement est au quatrième denier et que les seigneurs
            directs, au cas qu'ils ont droit de lauzer, lauzent sur ledit pied à présent, par exemple, pour un prix
            de quatre livres, une livre et ainsi à proportion,

            Reconnaissent, aussi, tenir de la directe et seigneurie dudit seigneur la montagne, bois, prés et
            contenance  dudit  bois  autrefois  reconnu  par  les  consuls  dudit  lieu  le  30  janvier  1555  devant
            Maître Cuculy et le 23 mars 1637 devant Maître Borel, confrontant le tout du levant avec les
            limites de Roynac, Grâne et Roche-sur-Grâne, du couchant, les limites de Mirmande et Condillac,
            de bise, les limtes de Mirmande et Grâne et du vent, les limites dudit Condillac et de La Laupie
            avec ses autres confronts plus vrais, franche ?  et exempte à tous services, charges et services
            quant audit seigneur, item, qu'ils sont tenus de demander audit seigneur et à son absence à ses
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